1. L'absence de justificatif ou la présentation de justificatif faux, falsifié, incomplet ou inapplicable entraînent l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.
Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2001 au 1er avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617055
Texte parentLEGITEXT000005628384
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