1. Le gazole ouvrant droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation est celui identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquis sur le territoire douanier défini à l'article 1er du même code, à l'exclusion des départements d'outre-mer.
Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2001 au 1er avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617037
Texte parentLEGITEXT000005628384
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