Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2000 au 1er février 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617042
Texte parentLEGITEXT000005628384
Référencearticle 5 du décret n°99-723 du 3 août 1999 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →
1. En cas de changement de propriétaire d'un véhicule ou lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes débutant ou se terminant au cours du semestre couvert par le remboursement, la demande est établie par l'entreprise, implantée dans la Communauté européenne, qui était propriétaire du véhicule ou titulaire de ce contrat le dernier jour de ce semestre.
2. Cette entreprise dépose une demande de remboursement pour le compte de chaque entreprise précédente, propriétaire du véhicule ou titulaire d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, sur le fondement d'un mandat que celle-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les éléments et les justificatifs nécessaires à la recevabilité de la demande.
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