Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article

Article 5 bis

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2000 au 1er avril 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617043
Texte parentLEGITEXT000005628384
Référencearticle 5 bis du décret n°99-723 du 3 août 1999 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →

1. Les véhicules ouvrant droit aux plafonds prévus par le sixième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes et par le premier alinéa de l'article 265 octies du même code sont décomptés le dernier jour de chaque semestre de la période de remboursement.

2. Les consommations de gazole du semestre, des véhicules de transport de marchandises qui n'appartiennent plus au demandeur le dernier jour de ce semestre, ou que celui-ci ne détient plus, ni au titre d'un contrat de crédit-bail ni au titre d'un contrat de location de deux ans et plus, de même que les consommations de gazole des autobus et des autocars qui ne sont plus exploités par le demandeur à cette date, peuvent être déclarées en vue du remboursement dans la limite de la somme des plafonds résultant de l'application du premier alinéa.

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