Article abrogé, en vigueur du 1er février 2001 au 1er avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617048
Texte parentLEGITEXT000005628384
Référencearticle 7 du décret n°99-723 du 3 août 1999 (version du 1er février 2001)Légifrance →
1. La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'article 1er est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes :
2. 1° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le remboursement est demandé, annotée du numéro d'ordre de ce véhicule dans la demande ;
3. 2° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
4. 3° Pour un véhicule de transport de marchandises faisant l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre du véhicule dans la demande.
5. Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans l'ordre chronologique de leur réception par le bureau des douanes et droits indirects.
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