1. Le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages utilisé pour le calcul du taux du remboursement prévu par l'article 265 septies du code des douanes est celui retenu dans le projet de loi de finances tel qu'enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale.
Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1999 au 1er février 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617049
Texte parentLEGITEXT000005628384
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