1. En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au cours du semestre couvert par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de ce semestre.
Décret n°99-723 du 3 août 1999 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er février 2001.
TexteDécret n°99-723 du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617051
Texte parentLEGITEXT000005628384
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