Arrêté du 4 août 1999 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1999 au 23 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006878908
Texte parentLEGITEXT000005628387
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 août 1999 (version du 12 août 1999)Légifrance →

1. La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat.

2. A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés. Lorsque les documents joints à cette demande ont été commandés et livrés à des candidats ou à des listes de candidats du ressort d'une ou de plusieurs autres chambres de métiers, les pièces justificatives font apparaître le nombre de documents livrés au candidat ou à la liste de candidats présentant la demande de remboursement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.