1. La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.
Arrêté du 4 août 1999 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1999 au 23 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006878910
Texte parentLEGITEXT000005628387
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