1. La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers procède au remboursement.
Arrêté du 4 août 1999 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1999 au 23 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006878919
Texte parentLEGITEXT000005628387
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