Arrêté du 9 juillet 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 août 1999.

TexteArrêté du 9 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893526
Texte parentLEGITEXT000005628411
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juillet 1999 (version du 18 août 1999)Légifrance →

1. Les tests de compétences professionnelles prévus à l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé sont organisés en tant que de besoin dans les écoles nationales de la marine marchande. Ces tests, constitués d'un entretien professionnel et d'une épreuve orale dont les programmes figurent en annexes 1 et 2 au présent arrêté, sont évalués par un jury désigné par le directeur régional des affaires maritimes dont relève l'école concernée, sur la proposition du directeur de ladite école.

2. Ce jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime assisté d'un officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes et d'un officier titulaire d'un brevet au moins équivalent à celui demandé, en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans.

3. Cependant, le jury pour le test de compétences professionnelles relatif à la délivrance du brevet de patron de petite navigation est composé d'un seul membre, officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes, désigné par le directeur régional des affaires maritimes dont relève l'école concernée, sur la proposition du directeur de ladite école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.