1. Les réceptions nationales par type et à titre isolé des véhicules en ce qui concerne l'installation des équipements spéciaux susvisés doivent être effectuées conformément aux dispositions techniques du règlement n° 67 susvisé.
Arrêté du 4 août 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 août 1999.
TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006870691
Texte parentLEGITEXT000005628442
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