1. Les dispositions du règlement n° 67 susvisé sont applicables à tous les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première en fois en circulation à partir du 1er juillet 2001, ainsi qu'à tous les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation.
Arrêté du 4 août 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2000.
TexteArrêté du 4 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006870693
Texte parentLEGITEXT000005628442
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