Décret n°99-749 du 26 août 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-749 du 26 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512058
Texte parentLEGITEXT000005628464
Référencearticle 4 du décret n°99-749 du 26 août 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - I. - Les techniciens supérieurs de l'équipement participent normalement, sous l'autorité des fonctionnaires techniques ou administratifs de niveau hiérarchique supérieur, aux diverses activités des services déconcentrés, des services techniques ou spécialisés, des services à compétence nationale et des établissements publics relevant du ministre chargé de l'équipement. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale et dans les services techniques centraux. « II. - Les techniciens supérieurs de l'équipement peuvent se voir confier : « 1o La préparation, le contrôle ou la direction d'opérations techniques ainsi que d'expérimentations à caractère technique, scientifique ou de recherches effectuées dans les services mentionnés au I du présent article ; « 2o Des fonctions d'expertise et d'études à caractère scientifique et technique ; « 3o Des fonctions de conseil et d'assistance en matière d'organisation et de gestion et des missions particulières en matière de formation. « Ils organisent le travail des équipes dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. « III. - Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'équipement sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes : « 1o Les techniciens supérieurs de l'équipement participent à la conception et à la réalisation d'études, d'enquêtes, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique. « Ils peuvent également assurer des fonctions d'adjoint au chef d'une subdivision ou à un chef de cellule et à ce titre en assurer l'intérim. « 2o Les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef peuvent être chargés des fonctions de responsabilité et d'encadrement ci-après : « - chef de subdivision ; « - chef de parc ; « - chef de bureau d'études ; « - chef de bureau d'arrondissement ; « - chef de cellule ; « - responsable d'études. « L'attribution de ces fonctions de responsabilité n'entraîne pas de plein droit l'application du décret du 24 février 1995 susvisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.