1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants des grades d'assistant technique, de chef de section et de chef de section principal exercent les compétences des représentants des grades respectifs de technicien supérieur, de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef.
Décret n°99-749 du 26 août 1999 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1999.
TexteDécret n°99-749 du 26 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512061
Texte parentLEGITEXT000005628464
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