1. Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
Décret n°99-750 du 26 août 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1999.
TexteDécret n°99-750 du 26 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512064
Texte parentLEGITEXT000005628465
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