1. La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.
Décret n°99-750 du 26 août 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1999.
TexteDécret n°99-750 du 26 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512065
Texte parentLEGITEXT000005628465
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