Décret n°99-759 du 3 septembre 1999 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-759 du 3 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512604
Texte parentLEGITEXT000005628478
Référencearticle 6 du décret n°99-759 du 3 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - La commission comprend : « 1o Trois membres titulaires représentant l'administration ; « 2o Trois membres titulaires représentant le personnel, dont un professeur des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et un instituteur. « Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. » Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans le corps des instituteurs, ou dans le corps des professeurs des écoles, ou dans l'un des deux grades de ce corps, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.