Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-760 du 3 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512625
Texte parentLEGITEXT000005628479
Référencearticle 11 du décret n°99-760 du 3 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales des corps mentionnés à l'article 2 du présent décret sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par son suppléant. » Art. 8. - Les dispositions de l'article 12 du même décret sont modifiées ainsi qu'il suit : Après les mots : « commissions administratives paritaires académiques », ajouter les mots : « et les formations paritaires mixtes académiques ». Art. 9. - Les articles 12-1 et 12-2 du même décret sont abrogés. Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin. » Chapitre II Modification du décret no 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège Art. 11. - L'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire. « Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade. « La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration. »

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