Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-760 du 3 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512639
Texte parentLEGITEXT000005628479
Référencearticle 24 du décret n°99-760 du 3 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Il est créé une commission administrative paritaire académique commune aux corps visés par le présent décret, siégeant auprès du recteur de chaque académie, dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale commune mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires. « Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration et, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant. « L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique commune sont fixées par arrêté du recteur d'académie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.