Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes nationales est fixé ainsi qu'il suit : « 1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : neuf représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement ; « 2. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : dix-neuf représentants ; « 3. Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, cinq représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. »