Arrêté du 6 septembre 1999 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006870632
Texte parentLEGITEXT000005628484
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1987 susvisé sont remplacées par : « L'Association des maires de France désigne les représentants des communes à chaque comité de bassin. « Peuvent être désignés les membres des conseils municipaux des communes et les élus membres de leurs établissements de coopération ou des assemblées délibérantes d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau, situés dans le bassin concerné. « Dans chaque comité de bassin, il y a, parmi les représentants des communes, au moins : « Le maire ou son adjoint chargé de l'eau, de l'assainissement ou de l'environnement d'une commune de moins de 10 000 habitants ; « Pour les comités de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie : « Quatre représentants choisis parmi les deux catégories suivantes : « - le maire ou son adjoint chargé de l'eau, de l'assainissement ou de l'environnement de communes de plus de 100 000 habitants ; « - le président ou le vice-président d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ; « Pour les comités de bassin Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne et Rhin-Meuse : « Trois représentants choisis parmi les deux catégories suivantes : « - le maire ou son adjoint chargé de l'eau, de l'assainissement ou de l'environnement de communes de plus de 100 000 habitants ; « - le président ou le vice-président d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. « Le président ou le vice-président d'un établissement public exerçant une compétence dans le domaine de l'eau. « Le président ou le vice-président d'une commission locale de l'eau ou à défaut le maire d'une commune membre de cette commission. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006870632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.