1. Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination des quantités de produits pétroliers et assimilés stockés dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.
Décret n°99-767 du 1 septembre 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°99-767 du 1 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000041946460
Texte parentLEGITEXT000005628486
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