1. Les bacs et réservoirs de stockage doivent être munis de dispositifs permettant d'assurer la sécurité des agents des douanes qui effectuent le recensement des stocks. Ces dispositifs sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes.
Décret n°99-767 du 1 septembre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1999.
TexteDécret n°99-767 du 1 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617302
Texte parentLEGITEXT000005628486
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