Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1999.

TexteDécret n°99-771 du 7 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499564
Texte parentLEGITEXT000005628490
Référencearticle 3 du décret n°99-771 du 7 septembre 1999 (version du 9 septembre 1999)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Celle-ci est de droit à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.

2. La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un document mis à disposition du public par une entreprise dans laquelle il détient directement ou indirectement des intérêts.

5. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

6. La commission élabore son règlement intérieur.

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