1. Les membres de la commission et les rapporteurs sont astreints au secret professionnel sur les délibérations et les informations dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1999.
TexteDécret n°99-771 du 7 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499565
Texte parentLEGITEXT000005628490
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