Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1999.

TexteDécret n°99-771 du 7 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499566
Texte parentLEGITEXT000005628490
Référencearticle 5 du décret n°99-771 du 7 septembre 1999 (version du 9 septembre 1999)Légifrance →

1. La commission est saisie par le ministre de l'intérieur des mesures qu'il envisage de prendre au titre de l'article 32 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée.

2. Elle doit émettre son avis dans un délai d'un mois.

3. En outre, elle signale au ministre de l'intérieur les documents mis à disposition du public mentionnés à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 précitée, qui lui paraissent justifier une mesure d'interdiction.

4. Elle établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis au ministre de l'intérieur.

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