Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1999.

TexteDécret n°99-771 du 7 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499568
Texte parentLEGITEXT000005628490
Référencearticle 7 du décret n°99-771 du 7 septembre 1999 (version du 9 septembre 1999)Légifrance →

1. Les unités de conditionnement des exemplaires produits, édités et diffusés de documents ayant fait l'objet d'une des mesures d'interdiction prévues aux articles 32 et 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée doivent comporter la mention " mise à disposition des mineurs interdite " ou " mise à disposition des mineurs et publicité interdites ", accompagnée de la mention de la date de l'arrêté, de façon lisible, visible et inaltérable.

2. Il doit être satisfait à cette obligation :

3. - pour les interdictions prévues à l'article 32 et au deuxième alinéa de l'article 34 précités, dans un délai de quinze jours suivant la publication de la mesure d'interdiction ;

4. - pour l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 34 de la même loi, à compter de la publication de l'arrêté du ministre de la culture pris en application des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée.

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