1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, qui remplissent à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cinq ans suivant la date de publication du présent décret, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent chapitre dans l'un des corps de technicien de la recherche ou d'adjoint technique de la recherche.
Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1999.
TexteDécret n°99-775 du 9 septembre 1999
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512658
Texte parentLEGITEXT000005628494
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