Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1999.

TexteDécret n°99-775 du 9 septembre 1999
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi
  2. Section 5 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006512680
Texte parentLEGITEXT000005628494
Référencearticle 21 du décret n°99-775 du 9 septembre 1999 (version du 10 septembre 1999)Légifrance →

1. Lorsque les dispositions statutaires relatives à l'un des corps des personnels de la recherche mentionnés dans le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de service effectifs dans ce corps, les services accomplis dans la catégorie de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre cette catégorie et le grade de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier corps.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les services accomplis dans des contrats de niveau identique à celui détenu à la date de publication du présent décret.

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