1. Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1999.
TexteDécret n°99-775 du 9 septembre 1999
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes.
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi
- Section 5 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006512681
Texte parentLEGITEXT000005628494
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.