Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1999.

TexteDécret n°99-775 du 9 septembre 1999
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi
  2. Section 5 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006512681
Texte parentLEGITEXT000005628494
Référencearticle 22 du décret n°99-775 du 9 septembre 1999 (version du 10 septembre 1999)Légifrance →

1. Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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