Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1999.

TexteDécret n°99-775 du 9 septembre 1999
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512661
Texte parentLEGITEXT000005628494
Référencearticle 5 du décret n°99-775 du 9 septembre 1999 (version du 10 septembre 1999)Légifrance →

1. A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

2. 1. Soit titularisés, s'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins, en ce qui concerne les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche ;

3. 2. Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

4. Les nominations qui interviennent en application du présent chapitre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Les intéressés sont ensuite détachés sur les emplois du centre d'études de l'emploi, après avis des commissions administratives paritaires des corps concernés. Une convention de gestion est passée entre le directeur de cet établissement et le directeur général du Centre national de la recherche scientifique afin d'organiser notamment leurs relations en matière de déroulement des carrières des intéressés dans leur corps et sur les emplois du centre d'études de l'emploi.

5. Les nominations prennent effet au 1er janvier 1999 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 1er du présent décret. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 4 du présent décret, que leur nomination prenne effet à la date de sa publication. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1999 les conditions énumérées à l'article 1er du présent décret prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de sa publication.

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