Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2000.

TexteDécret n°99-777 du 9 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006599569
Texte parentLEGITEXT000005628497
Référencearticle 3 du décret n°99-777 du 9 septembre 1999 (version du 10 septembre 2000)Légifrance →

1. Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe du présent décret.

2. Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.

3. Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.