1. Le respect des dispositions de l'article 3 est attesté par la mention conforme aux exigences de sécurité, qui doit être apposée soit sur le siège pliant, soit sur son emballage, soit sur la fiche technique d'identification, par le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché.
Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2000 au 2 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-777 du 9 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006599571
Texte parentLEGITEXT000005628497
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