Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.

TexteDécret n°99-777 du 9 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000039164874
Texte parentLEGITEXT000005628497
Référencearticle 6 du décret n°99-777 du 9 septembre 1999 (version du 2 octobre 2019)Légifrance →

1. Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent être accompagnés, à tous les stades de leur commercialisation, des indications suivantes :

2. - principales matières ou matériaux utilisés ;

3. - référence du modèle ;

4. - nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction chargée de la protection des populations ;

5. - précautions d'utilisation, en particulier pour le réglage des positions ;

6. - charge maximale admissible, exprimée en kilogrammes.

7. Les mentions prévues à l'alinéa précédent pourront figurer, au choix du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché, soit sur une fiche technique d'identification accompagnant le produit à tous les stades du cycle commercial, soit être portées directement sur le produit ou son emballage de manière visible, lisible et indélébile.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039164874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.