1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des sièges pliants type chilienne, transatlantique et flâneuse légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.
Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.
TexteDécret n°99-777 du 9 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000039162296
Texte parentLEGITEXT000005628497
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.
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