Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-782 du 9 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006883338
Texte parentLEGITEXT000005628506
Référencearticle 19 du décret n°99-782 du 9 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 211-2 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes : « A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément. » II. - L'article R.* 211-4 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.* 211-4. - Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.* 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction. » III. - Les deux derniers alinéas de l'article R.* 211-8 du code des ports maritimes sont remplacés par les dispositions suivantes : « Ils sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.