Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°99-784 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006724398
Texte parentLEGITEXT000005628508
Référencearticle 4 du décret n°99-784 du 10 septembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 18 du même décret est rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. »
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