Décret n°99-784 du 10 septembre 1999 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-784 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006724403
Texte parentLEGITEXT000005628508
Référencearticle 9 du décret n°99-784 du 10 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 34 du même décret est modifié comme suit : I. - La référence au « nombre moyen de voix » est remplacée par la référence au « nombre de voix » ; II. - Le 1 est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence. » ; III. - Le 4 est rédigé comme suit : « 4. Les représentants titulaires sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.