Décret n°99-785 du 10 septembre 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1999.

TexteDécret n°99-785 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360498
Texte parentLEGITEXT000005628509
Référencearticle 3 du décret n°99-785 du 10 septembre 1999 (version du 12 septembre 1999)Légifrance →

1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 959 402 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,21 %.

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