1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 959 402 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,21 %.
Décret n°99-785 du 10 septembre 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1999.
TexteDécret n°99-785 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360498
Texte parentLEGITEXT000005628509
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