Décret n°99-785 du 10 septembre 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1999.

TexteDécret n°99-785 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360499
Texte parentLEGITEXT000005628509
Référencearticle 4 du décret n°99-785 du 10 septembre 1999 (version du 12 septembre 1999)Légifrance →

1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 255 841 000 F.

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