1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 255 841 000 F.
Décret n°99-785 du 10 septembre 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1999.
TexteDécret n°99-785 du 10 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360499
Texte parentLEGITEXT000005628509
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