Arrêté du 1 juillet 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006871098
Texte parentLEGITEXT000005628510
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 11 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les déjections solides stockées à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage. « Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum. « Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.