Arrêté du 1 juillet 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006870849
Texte parentLEGITEXT000005628511
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 18 de l'arrêté du 13 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les zones d'excédent structurel définies au titre du décret no 93-1038 du 27 août 1993, l'épandage des effluents liquides de l'élevage (lisiers et purins) peut être autorisé par le préfet à une distance comprise entre 10 mètres et 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, uniquement lorsque la justification de l'utilisation d'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est apportée par l'exploitant. « Toutefois, pour les élevages régulièrement autorisés entre le 1er avril 1995 et le 31 décembre 1998 et dont l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité d'injection directe dans le sol des effluents liquides jusqu'à 10 mètres des constructions et terrains mentionnés ci-dessus, cette possibilité reste applicable dans la mesure où une justification, telle que mentionnée à l'alinéa précédent, est apportée par l'exploitant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006870849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.