Décret n°99-787 du 13 septembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.

TexteDécret n°99-787 du 13 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512686
Texte parentLEGITEXT000005628513
Référencearticle 2 du décret n°99-787 du 13 septembre 1999 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni. Sauf dérogation prévue par un arrêté pris dans les conditions mentionnées au premier alinéa, il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.

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