Décret n°99-791 du 9 septembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1999.

TexteDécret n°99-791 du 9 septembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006512699
Texte parentLEGITEXT000005628516
Référencearticle 2 du décret n°99-791 du 9 septembre 1999 (version du 15 septembre 1999)Légifrance →

1. I. - Lorsque la société CNP-Assurances SA a proposé, en application de l'article 101 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, un contrat de travail à un fonctionnaire mis à sa disposition et lorsque cette proposition est acceptée, le fonctionnaire est placé sur sa demande en position de détachement, en position hors cadres ou en position de disponibilité dans les conditions de droit commun, sauf dérogations résultant du présent décret.

2. II. - Au cours de chaque période de détachement ou de mise en position hors cadres, le fonctionnaire placé dans l'une de ces positions peut à tout moment solliciter sa réintégration dans les services de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration, il demeure rémunéré par la société CNP-Assurances SA. La réintégration intervient de droit au plus tard à l'expiration de la période de détachement ou de mise en position hors cadres et, si le fonctionnaire le demande, dans les limites de sa résidence administrative ou, pour le fonctionnaire exerçant ses fonctions en région Ile-de-France, dans les limites de cette région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.