1. A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2002 et par dérogation :
2. 1° Aux dispositions de l'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
3. La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
4. 2° Aux dispositions des articles 9-II et 17-II du décret du 1er septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :
5. La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
6. 3° Aux dispositions des articles 16 et 29 du décret du 21 septembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
7. La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 % ;
8. 4° Aux dispositions de l'article 52 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
9. La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est portée à 100 %.