Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-818 du 16 septembre 1999
RattachementTITRE Ier : Des administrateurs ad hoc désignés en application des dispositions de l'article 706-50 du code de procédure pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006499578
Texte parentLEGITEXT000005628544
Référencearticle 7 du décret n°99-818 du 16 septembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est institué au chapitre IX du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section IV intitulée : « Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc » et comprenant les articles 1210-1, 1210-2 et 1210-3 ainsi rédigés : « Art. 1210-1. - Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale. « Art. 1210-2. - La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif. « L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. « Art. 1210-3. - Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale, sa rémunération est celle fixée au 3o de l'article R. 216 du même code. « Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.