Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12-1. - Les dispositions des articles 5, 6, 8 et 10 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » Art. 3. - Il est ajouté au décret du 23 décembre 1970 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé : « Art. 14-1. - L'article 1er et le titre Ier du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : « Pour l'application des dispositions du présent décret, le mot : "recteur" est remplacé par les mots : "ministre chargé de l'enseignement supérieur". » Art. 4. - Il est ajouté au décret du 13 mai 1971 susvisé un article 24-1 ainsi rédigé : « Art. 24-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : « I. - Pour l'application de l'article 8 du présent décret, les candidats à une première inscription à une première année d'enseignement supérieur doivent avoir satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie. « Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la deuxième session peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie. « II. - Pour l'application de l'article 9 du présent décret, aucune inscription, aucune réinscription ne peuvent être prises au-delà du 15 octobre pour le territoire de la Polynésie française et du 15 avril en Nouvelle-Calédonie, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université. » Art. 5. - Il est ajouté au décret du 6 septembre 1971 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » Art. 6. - Il est ajouté au décret du 15 novembre 1971 susvisé un article 13-1 ainsi rédigé : «