Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14-1. - L'article 1er et le titre Ier du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : « Pour l'application des dispositions du présent décret, le mot : "recteur" est remplacé par les mots : "ministre chargé de l'enseignement supérieur". » Art. 4. - Il est ajouté au décret du 13 mai 1971 susvisé un article 24-1 ainsi rédigé : « Art. 24-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : « I. - Pour l'application de l'article 8 du présent décret, les candidats à une première inscription à une première année d'enseignement supérieur doivent avoir satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie. « Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la deuxième session peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie. « II. - Pour l'application de l'article 9 du présent décret, aucune inscription, aucune réinscription ne peuvent être prises au-delà du 15 octobre pour le territoire de la Polynésie française et du 15 avril en Nouvelle-Calédonie, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université. » Art. 5. - Il est ajouté au décret du 6 septembre 1971 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » Art. 6. - Il est ajouté au décret du 15 novembre 1971 susvisé un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - L'article 1er et le titre Ier du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : « Pour l'application des dispositions du présent décret, la disposition selon laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant siège au conseil d'administration du service universitaire des étudiants étrangers ne s'applique pas. « Pour l'application des dispositions du présent décret, le mot : "académie" est remplacé par le mot : "territoire". En Nouvelle-Calédonie, les mots : "dans l'académie" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie". » Art. 7. - Il est ajouté au décret du 5 janvier 1984 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » Art. 8. - Il est ajouté au décret du 5 juillet 1984 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » Art. 9. - Il est ajouté au décret du 17 décembre 1984 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : « Pour l'application de l'article 5 du présent décret, les termes : "le recteur chancelier des universités" sont remplacés par les termes : "le ministre chargé de l'enseignement supérieur". » Art. 10. - Il est ajouté au décret du 7 janvier 1985 susvisé un article 8 ainsi rédigé : « Art. 8. - Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie françaises et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : « Pour l'application de l'article 1er du présent décret, les termes : "article 40" sont remplacés par les termes : "article 72". « Pour l'application de l'article 6 du présent décret, le deuxième alinéa ne s'applique pas au conseil d'administration de l'université. « Pour l'application des dispositions du présent décret, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein des établissements créés en application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. » Art. 11. - Il est ajouté au décret du 18 janvier 1985 susvisé un article 44-1 ainsi rédigé : « Art. 44-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : « I. - Pour l'application de l'article 37 du présent décret dans le territoire de la Polynésie française, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "dans le territoire de la Polynésie française". En Nouvelle-Calédonie, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "en Nouvelle-Calédonie". Pour cette application, le terme : "recteur" est remplacé par le terme : "ministre". « II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 37, du deuxième alinéa de l'article 38 et du premier alinéa de l'article 39 du présent décret, les termes : "le recteur" sont remplacés par les termes : "le ministre". » Art. 12. - Il est ajouté au décret du 13 juin 1985 susvisé un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » Art. 13. - Il est ajouté au décret du 4 juillet 1985 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1. - Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » Art. 14. - Il est ajouté au décret du 23 août 1985 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé : « Art. 14-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »