Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°99-821 du 17 septembre 1999
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire).
IdentifiantLEGIARTI000006499586
Texte parentLEGITEXT000005628547
Référencearticle 5 du décret n°99-821 du 17 septembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Il est inséré, après l'article R. 251, un article R. 252 ainsi rédigé : « Art. R. 252. - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 63-766 DU 30 JUILLET 1963 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE No 45-1708 DU 21 JUILLET 1945 ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ETAT
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